J.O. 20 du 24 janvier 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01814

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 8 janvier 2004 pris en application du décret du 15 septembre 2003 relatif à l'agrément de la viande d'appellation d'origine contrôlée « Barèges-Gavarnie »


NOR : AGRP0400182A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,

Vu le règlement communautaire no 2081/92 modifié du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

Vu le code rural, et notamment ses articles L. 641-2, L. 641-3 et L. 641-6 ;

Vu le code de la consommation, et notamment les articles L. 115-6 et L. 115-20 ;

Vu le décret du 15 avril 1991 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine ;

Vu le décret du 15 septembre 2003 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Barèges-Gavarnie » ;

Vu le décret du 15 septembre 2003 relatif à l'agrément de la viande d'appellation d'origine contrôlée « Barèges-Gavarnie » ;

Vu la proposition du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine en date du 19 décembre 2002,

Arrêtent :


Article 1


Le présent arrêté précise les modalités d'application du décret du 15 septembre 2003 susvisé relatif à l'agrément de la viande d'appellation d'origine contrôlée « Barèges-Gavarnie ».

Article 2


L'aptitude des ovins, dans le cadre de l'article 2 du décret du 15 septembre 2003 susvisé relatif à l'agrément de la viande d'appellation d'origine contrôlée « Barèges-Gavarnie », est prononcée par les services de l'Institut national des appellations d'origine contrôlées ou par un agent habilité à cette fin par le directeur dudit institut, après avis de la commission conditions de production, visée à l'article 5 ci-dessous.

En cas de décision d'inaptitude de l'ovin, l'opérateur concerné est préalablement invité à faire valoir ses observations.

L'identification des animaux aptes est constitutée par le tatouage visé à l'article 7 du décret du 15 septembre 2003 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Barèges-Gavarnie ».

Ce tatouage est réalisé par les services de l'Institut national des appellations d'origine contrôlées ou par un agent habilité à cette fin par le directeur dudit institut.

Article 3


Les éleveurs et les entreprises d'abattage tiennent les registres suivants :

Pour les éleveurs :

L'inventaire des animaux aptes, qui comporte notamment :

- le numéro d'identification spécifique de l'animal ;

- la date de naissance de l'animal ou sa date d'entrée dans le troupeau ainsi que son sexe ;

- la date de sortie de l'animal du troupeau ainsi que la cause de sortie ;

- le nom de l'acheteur de l'animal et le type de vente ;

- la date de montée et descente en estive.

Pour les entreprises d'abattage :

- un registre des animaux vivants destinés à l'AOC précisant la date d'entrée et l'heure de déchargement à l'abattoir, le numéro d'identification spécifique et le nom de l'éleveur fournisseur ;

- un registre de sorties des carcasses agréées en AOC « Barèges-Gavarnie » précisant la date de sortie, le numéro d'identification de l'animal prévu à l'article 7 du décret du 15 septembre 2003 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Barèges-Gavarnie », le poids froid et le destinataire.

Article 4


Les déclarations et registres visés à l'article 3 ci-dessus sont effectués sur des imprimés fournis par l'organisme agréé visé à l'article 7 du décret du 15 septembre 2003 susvisé relatif à l'agrément de la viande d'appellation d'origine contrôlée « Barèges-Gavarnie » et conformes aux modèles approuvés par le directeur de l'Institut national des appellations d'origine.

Article 5


L'invalidation est décidée par le directeur de l'Institut national des appellations d'origine après avis, le cas échéant, d'une commission dite « commission conditions de production ». La décision d'invalidation peut être accompagnée de l'obligation pour l'opérateur concerné de présenter un plan de mise en conformité des conditions de production.

La commission « conditions de production » est composée de membres professionnels choisis parmi une liste. Cette liste est arrêtée par le directeur de l'Institut national des appellations d'origine sur la base d'une liste de professionnels proposée par le syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée « Barèges-Gavarnie ».

Le président du syndicat de l'appellation d'origine contrôlée « Barèges-Gavarnie », le président de l'organisme agréé et les agents de l'Institut national des appellations d'origine ne peuvent être membres de cette commission.

Avant le prononcé de l'invalidation, l'opérateur concerné est préalablement invité à faire valoir ses observations.

La décision motivée d'invalidation est notifiée par les services de l'Institut national des appellations d'origine contrôlées à l'opérateur concerné dans un délai qui ne peut excéder quatre jours ouvrés à compter de la date de ladite décision.

L'invalidation prend effet le lendemain de la réception par l'opérateur de la notification.

Article 6


Le bordereau d'enlèvement prévu à l'article 8 du décret du 15 septembre 2003 susvisé relatif à l'agrément de la viande d'appellation d'origine contrôlée « Barèges-Gavarnie » contient les renseignements suivants :

- nom, prénom et adresse de l'éleveur ;

- numéro du cheptel d'identification ;

- numéro d'identification prévu à l'article 7 du décret du 15 septembre 2003 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Barèges-Gavarnie » des animaux vendus ;

- type des animaux vendus : brebis ou doublon ;

- nom et adresse de l'acheteur ;

- date d'enlèvement et heure de fin de chargement.

Le bordereau est établi en cinq exemplaires destinés à l'acheteur, l'abattoir, le syndicat de défense de l'appellation, l'Institut national des appellations d'origine et l'éleveur.

Article 7


La commission « agrément des carcasses » est composée de membres figurant sur une liste. Cette liste est arrêtée par le directeur de l'Institut national des appellations d'origine sur la base d'une liste de professionnels proposée par le syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée « Barèges-Gavarnie ».

Le président du syndicat de l'appellation d'origine contrôlée « Barèges-Gavarnie », le président de l'organisme agréé et les agents de l'Institut national des appellations d'origine ne peuvent être membres de cette commission.

Article 8


Le refus d'agrément est décidé et notifié par les services de l'Institut national des appellations d'origine contrôlées.

Avant la notification de la décision de refus d'agrément, l'éleveur concerné est préalablement invité à faire valoir ses observations et peut demander que la carcasse en cause soit de nouveau examinée.

En cas d'agrément de la carcasse, le marquage est réalisé par les services de l'Institut national des appellations d'origine ou par un agent habilité à cette fin par le directeur dudit institut.

Article 9


Un règlement dénommé « règlement agrément » fixe notamment :

- les règles de fonctionnement de la commission « conditions de production » et de la commission « agrément des carcasses » ;

- les modalités d'application des dispositions relatives aux examens organoleptiques.

Ce règlement, approuvé par le CNPA, peut être consulté au centre local de l'Institut national des appellations d'origine en charge de l'AOC « Barèges-Gavarnie », au siège du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée « Barèges-Gavarnie » et au siège de l'organisme agréé.

Article 10


Le directeur des politiques économique et internationale et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 janvier 2004.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des politiques économique et internationale :

L'ingénieure en chef du génie rural,

des eaux et des forêts,

M. Guittard

Le secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat,

aux professions libérales

et à la consommation,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes :

Le chef de service,

L. Valade